5. Publicité: Conformément à l’article 15 du Règlement, le secrétaire du Bureau fait publier dans les journaux un avis annonçant chacune des 2 parties de l’audience prévues dans la section V.
Le Bureau annonce par communiqué de presse et sur son site Internet chacune des 2 parties de l’audience ainsi que tout changement, correction ou précision apporté aux coordonnées annoncées dans l’avis prévu au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 5; D. 904-2002, a. 1.